Bonjour à toutes et à tous,
Dans l’attente de ma portabilité et de carte SIM, J'essaye de me préparer à ce que je vais devoir payer comme frais de résiliation chez BT.
Déjà, première question : quelle est la date de résiliation effective ? Celle du portage ? Je n'ai pas vraiment trouvé d'infos à ce sujet...
Ensuite, j'ai vu que les différents outils de calcul travaillaient sur des mois entiers. J'ai donc ressorti la loi Chatel (voir ci-dessous) pour vérifier ce qu'il y est dit exactement. On y parle de "montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat", ce qui n'exclut pas à priori de raisonner sur la base de prorata pour le mois en cours.
Voici donc mes petits calculs, sur la base d’une portabilité effective (prévisionnelle ) le 10 février :
Théoriquement, je devrais donc verser 33,40 € à BT au titre des frais de résiliation.Forfait mensuel : 34,90 €
Date de fin d'engagement : 02/05/2012
Date de portabilité : 10/02/2012
Montants dûs :
Février, tarif normal, au prorata : 27,59% de 34,90 € = 9,63 €
Février, tarif Chatel, au prorata : 25,00% de 72,41% de 34,90 € = 6,32 €
Mars et avril, tarif Chatel : 25,00% de 2 * 34,90 € = 17,45 €
Et comme j'ai déjà payé une avance de 34,90 € au début du mois, ce serait finalement BT qui me devrait 1,50 € !!!
C’est sûr que je ne vais pas chipoter sur 1,50 €, mais j’aimerais surtout que BT ne me prélève pas les frais correspondants aux mois suivants (environ 17€).
A votre avis ? (pour la date effective de résiliation et le prorata du mois entamé) ?
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LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
(ou Loi Chatel)
Article L121-84-6
[...]
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
[...]
L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0018047976