DaxY75 a écrit :Val73 a écrit :
Bonsoir DaxY75,
Je suis surprise de ce revirement !!! (Surtout pour la somme de 18,32€ !!!). D'autre part, pourquoi le font-ils pour certains clients et pas pour les autres ???
Je ne suis pas sûre qu'elle ait raison la "conseillère"...
Ne lâchez pas prise. C'est peut-être pénible, mais je pense qu'ils comptent sur le fait que beaucoup de gens ne
veulent pas aller jusqu'au bout de leur réclamation. Toutefois, évitez d'engager des frais, sinon cela risque de vous coûter cher pour un remboursement de 18,32€.
Je peux me tromper, mais il me semble que les ex-Orange, les ex-SFR ou tous les autres ex-
quelque chose, ont eu un remboursement au prorata du mois non consommé, lorsqu'ils ont quitté leur opérateur pour Free Mobile. Loi Chatel ou pas.
Chez VM, rien n'est noté dans les clauses de résiliation; à l'époque où j'avais fait ma demande, j'avais tout relu les CGA et n'avais rien trouvé. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas répondu à ma question mais ne m'avaient pas renvoyé à la Loi Chatel !
J'ai bien eu le remboursement prévu. Donc pourquoi moi, et pas vous ???
Minable? Vous avez dit "minable" ? Je crois que le mot est faible !!!
J'espère que vous aurez un (re)virement et que vous aurez gain de cause malgré tout. Courage !
Merci de votre soutien, J'allais m'adresser au médiateur des communications électroniques, et bien figurez vous que la plupart des opéraeturs ont adhéré à la charte sauf Virgin Mobile;
France télécom/ Orange a été très correct et a de lui même appliqué le prorata du mois consommé quand j'ai abonné mon fils à Free( gain de près de 40 euros par mois dans son cas). Réponse de la conseillère : Orange fait ce qu'il veut..
Entre temps Virgin ne passe plus par Orange mais par SFR, ceci explique peut être le revirement de leur position.
Bon 8 mai quand même..
Il me reste à écrire à l'ARCEP pour avoir leur interprétation de la loi.
Rassurez vous je n'irai pas au procès pour moins de 20 euros.
Voici le texte de la loi Chatel en son article 17.Article 17 En savoir plus sur cet article...
I.-Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-6 et L. 121-84-7 ainsi rédigés :
« Art.L. 121-84-6.-Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
« 2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électronique.
« Art.L. 121-84-7.-Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
II.-Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Commentaire personnel.
Il n'y a aucune référence à un remboursement au prorata du mois en cours au moment du changement d'opérateur..
En revanche les sommes dues ne peuvent dépasser le quart du montant dû au titre de de la fraction non échue de la période minimum d'éxécution du contrat.
Donc sur le mois de février c'est le quart des sommes dues soit le quart des 18 euros et qq soit 4 euros cinquante que je peux réclamer. Je vais faire un petit courrier à l'Arcep pour en avoir le coeur net.